Décision 1999/830/CE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/830/CE
RattachementDécision 1999/830/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0830)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 1999/830/CEEUR-Lex →

(21) En ce qui concerne le besoin technologique, les autorités danoises insistent sur la nécessité d'un encadrement strict des conditions d'utilisation des sulfites dans les denrées alimentaires, et mettent en avant le fait que depuis la mise en place en 1988 au Danemark d'une législation restrictive en matière d'utilisation de ces additifs, plusieurs de ces denrées mentionnées dans la directive 95/2/CE sont commercialisées au Danemark sans addition de sulfites et sans aucun problème de sécurité alimentaire. Les autorités danoises citent le cas des pommes de terre épluchées, de la moutarde, des fruits secs ainsi que des fruits et légumes en conserve. La Commission fait savoir que la législation communautaire a bien pris en compte la nécessité d'un encadrement strict des conditions d'utilisation des sulfites dans les denrées alimentaires. Mais elle précise que les sulfites sont autorisés comme conservateurs et/ou antioxygènes(15) par la directive 95/2/CE, et que ces additifs remplissent ainsi une fonction technologique et correspondent à un besoin technologique ne pouvant être atteint pas d'autres méthodes économiquement et technologiquement utilisables. Par ailleurs, la Commission estime que cet argument ne saurait être invoqué au regard de la protection de la santé publique, puisque sur ce plan, il appartient aux autorités danoises d'établir que la présence de sulfites constitue un risque pour la santé publique.

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