(79) À la lumière des considérations exposées ci-dessus, la Commission estime que les dispositions concernant l'emploi du pentachlorophénol, notifiées par le Royaume des Pays-Bas le 21 janvier 1992 en application de l'ancien article 100 A, paragraphe 4, et examinées en application du nouvel article 95, paragraphes 4 et 6, du traité: - remplissent les exigences formelles prévues par les dispositions précitées et doivent être admises, - peuvent être considérées comme justifiées, compte tenu d'une exigence importante de protection de la santé humaine et de l'environnement, - ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres, ni une entrave disproportionnée au fonctionnement du marché intérieur.
Décision 1999/831/CE · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/831/CE
RattachementDécision 1999/831/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0831)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.