(81) Il faut relever que les dispositions néerlandaises concernant le PCP comprennent un système d'autorisation qui ne délimite pas clairement les domaines d'usage possible. En outre, la limite fixée dans la décision SIVEB de 1980 pour la teneur en hexachlorodibenzoparadioxines, impuretés du PCP, est supérieure à la limite établie par la directive communautaire. L'article 95, paragraphe 4, du traité n'autorise le maintien d'une législation nationale que si cela est justifié par des exigences importantes visées à l'article 30 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail. Il n'est donc pas possible d'approuver des mesures nationales garantissant un niveau de protection inférieur à celui qu'assure la directive. Dans ces circonstances, la législation néerlandaise ne peut être approuvée que dans la mesure où son application pratique montre qu'aucun produit contenant du PCP n'a été agréé en vue d'usages interdits par la directive communautaire ou s'il présentait une teneur en hexachlorodibenzoparadioxine supérieure à 4 ppm. Toute autre application de cette législation nationale ne pourrait être sanctionnée en vertu de l'article 95, paragraphe 4.
Décision 1999/831/CE · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/831/CE
RattachementDécision 1999/831/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0831)
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