Décision 1999/832/CE · Article

Article considérant 108

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/832/CE
RattachementDécision 1999/832/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0832)
RéférenceConsidérant 108 de la décision 1999/832/CEEUR-Lex →

(108) La concentration maximale en B[a]P de 50 ppm pour l'utilisation de carbolineum et de créosote destinés à protéger le bois, prévue par la réglementation néerlandaise (loi sur les pesticides et décision SIVEB) s'applique sans distinction à tous les produits, qu'ils soient fabriqués aux Pays-Bas ou importés d'autres États membres (d'après la communication des autorités néerlandaises, le bois créosoté peut être importé). En ce qui concerne le système d'approbation pour l'octroi d'autorisations individuelles, qui fixe des conditions encore plus strictes pour l'utilisation de carbolineum et de créosote, il ne peut par nature constituer une discrimination arbitraire puisque ses conditions ne valent que pour les emplois industriels de la créosote aux Pays-Bas. Il n'y a par conséquent pas de preuve que la réglementation néerlandaise a été utilisée comme moyen de discrimination arbitraire entre des agents économiques dans la Communauté. 3.3. Absence de restriction déguisée dans le commerce

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