(125) Certains fabricants se sont déclarés inquiets de la possibilité que la créosote produite aux Pays-Bas et dont la concentration en B[a]P est comprise entre 50 et 500 ppm puisse être vendue dans d'autres États membres à un prix qui ne refléterait pas les coûts réels, étant donné que le producteur néerlandais ne pourrait légalement mettre ce produit sur le marché et s'efforcerait d'éviter les coûts d'élimination. Il semble toutefois que cette crainte ne s'appuie que sur un seul cas concret, où un lot de 1000 tonnes de créosote produite aux Pays-Bas et conforme aux exigences de la directive 94/60/CE a été vendu à un prix inférieur à celui pratiqué par les fournisseurs traditionnels. Cela a apparemment été un cas unique, qui ne constitue pas une preuve suffisante pour supposer que le marché intérieur subirait des distorsions si la réglementation néerlandaise était approuvée, étant donné que la créosote exportée respecte normalement aussi les exigences nationales plus strictes que celles de la directive.
Décision 1999/832/CE · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/832/CE
RattachementDécision 1999/832/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0832)
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