(14) Le point de vue de l'Autriche sur la position néerlandaise est que le niveau de protection renforcé garanti par les dispositions nationales est nécessaire pour protéger l'environnement aux Pays-Bas, étant donné que le bois d'oeuvre créosoté y est employé en grandes quantités dans les digues et autres installations côtières ainsi que dans les navires et coques de navires. Le taux de lessivage est particulièrement élevé, en raison du contact permanent avec l'eau salée, et l'accumulation des substances dans les sédiments représente un risque considérable pour les communautés biotiques aquatiques. Le seul remède à la pollution massive des eaux néerlandaises et du lit des cours d'eau par des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) consiste à réduire la concentration en B[a]P maximale admissible dans la créosote à un niveau acceptable sur le plan écologique. L'Autriche estime que le maintien de dispositions plus strictes ne peut en aucun cas être considéré comme une discrimination arbitraire ou comme une restriction déguisée dans le commerce, et que la référence à l'ancien article 100 A, paragraphe 4, est justifiée.
Décision 1999/832/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/832/CE
RattachementDécision 1999/832/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0832)
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