(85) L'évaluation des risques pour les travailleurs d'usines de traitement à la créosote a été faite sur la base de leur exposition à des concentrations mesurées de pyrène provenant de la créosote. Pour mesurer les quantités de B[a]P absorbées par inhalation, une simple conversion a été faite en partant de l'hypothèse que les concentrations de B[a]P et de pyrène sont dans les mêmes proportions dans l'air que dans la créosote liquide. Les résultats indiquent que l'exposition cutanée était inférieure à la valeur limite (correspondant à la concentration maximale jugée acceptable aux Pays-Bas) pour la créosote contenant du B[a]P à une concentration inférieure à 50 ppm, mais supérieure à cette valeur limite pour la créosote à une concentration en B[a]P de 500 ppm. Dans tous les cas, l'exposition par inhalation s'est révélée inférieure à la valeur limite pour des concentrations en B[a]P reposant sur des données estimées et mesurées. L'étude réalisée pour la Commission confirme les résultats de l'évaluation néerlandaise pour l'exposition cutanée. En ce qui concerne l'exposition par inhalation, elle conclut que les hypothèses néerlandaises correspondent au scénario le plus défavorable. Il faut également remarquer que la réglementation de l'exposition professionnelle ne fait pas partie des objectifs de la directive 94/60/CE et est traitée par d'autres instruments législatifs communautaires et nationaux(24).
Décision 1999/832/CE · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/832/CE
RattachementDécision 1999/832/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0832)
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