Décision 1999/833/CE · Article

Article considérant 106

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/833/CE
RattachementDécision 1999/833/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0833)
RéférenceConsidérant 106 de la décision 1999/833/CEEUR-Lex →

(106) Il ressort de cette étude que l'Allemagne importe la totalité de la créosote destinée à la consommation intérieure (environ 6000 tonnes). D'autre part, l'intégralité de la production (30000 tonnes) du seul producteur de créosote en Allemagne est exportée (essentiellement vers les États-Unis d'Amerique). Il faut, cependant, tenir compte du fait que l'exportation de la créosote contenant jusqu'à 500 ppm de B[a]P n'est autorisée qu'à destination de pays où les conditions climatiques particulières exigent une protection renforcée du bois. Cela signifie qu'en pratique les mêmes restrictions s'imposent aux exportations et à la consommation intérieure. La législation nationale relative à la créosote ne cherche donc pas à protéger le marché national, comme ce serait le cas si elle créait des entraves à l'importation tout en autorisant sans limite les exportations. L'Allemagne semble également importer des bois d'oeuvre créosotés, bien qu'aucun chiffre exact n'ait pu être obtenu à ce sujet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0833. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).