Décision 1999/833/CE · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/833/CE
RattachementDécision 1999/833/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0833)
RéférenceConsidérant 12 de la décision 1999/833/CEEUR-Lex →

(12) En résumé, les dispositions allemandes sont plus restrictives à plusieurs égards: - la créosote et les préparations qui en contiennent ne peuvent être vendues au grand public, quelle que soit leur concentration en B[a]P, - la mise sur le marché de la créosote et des préparations qui en contiennent présentant une concentration en B[a]P inférieure ou égale à 500 ppm n'est possible que pour l'exportation vers des pays dont les conditions climatiques exigent une protection renforcée du bois et pour les utilisations industrielles sur le marché intérieur. En outre, des exigences spécifiques concernant la technologie des procédés ont été fixées pour l'utilisation de la créosote et des préparations qui en contiennent, en fonction de la concentration en B[a]P (inférieure à 5 ppm, entre 5 et 50 ppm et entre 50 et 500 ppm), - les bois récemment traités ne peuvent être placés sur le marché à moins que certaines conditions relatives au procédé de traitement ne soient remplies. Des restrictions supplémentaires s'appliquent à l'utilisation de bois traités avec une créosote dont la concentration est inférieure à 50 ppm. Les bois créosotés dont la concentration en B[a]P se situe entre 50 et 500 ppm ne peuvent servir qu'à deux applications spécifiques (les traverses de chemin de fer et les poteaux électriques destinés à l'exportation), - la mise sur le marché et l'emploi de bois anciennement traités sont plus limités que dans la directive communautaire. II. PROCÉDURE

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