(126) À la lumière des considérations exposées ci-dessus, la Commission estime que les dispositions nationales concernant l'emploi de la créosote notifiées par la République fédérale d'Allemagne, en application de l'ancien article 100 A, paragraphe 4, et examinées en application du nouvel article 95, paragraphes 4 et 6, du traité CE: - remplissent les exigences formelles prévues par les dispositions précitées et doivent être admises, - peuvent être considérées comme justifiées, compte tenu d'une exigence importante de protection de la santé humaine, - ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres, ni une entrave disproportionnée au fonctionnement du marché intérieur.
Décision 1999/833/CE · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/833/CE
RattachementDécision 1999/833/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0833)
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