(19) Selon l'Autriche, l'objectif premier des dispositions allemandes rejoint celui de l'ancien article 100 A, paragraphe 3, du traité, c'est-à-dire la protection de la santé du consommateur. L'Autriche partage l'avis que le risque de cancer que présente pour le consommateur une exposition cutanée directe au B[a]P contenu dans les huiles de goudron ou les bois traités avec ces substances est considérable et qu'il est plus grand en cas d'application directe des huiles de goudron par badigeonnage (exposition par contact cutané et par inhalation) et d'utilisation (superflue) de bois traités à l'intérieur de bâtiments. L'Autriche estime donc justifié de continuer à appliquer des dispositions nationales dans ce domaine. La réglementation allemande est proportionnée, puisqu'elle réduit le risque d'exposition dans certaines circonstances spécifiques en n'entravant que dans une moindre mesure la libre circulation des biens. En outre, les mesures nationales semblent avoir eu les effets les plus sévères sur les entreprises allemandes. L'Autriche considère, par conséquent, que les mesures plus contraignantes imposées par l'Allemagne ne constituent ni une discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce.
Décision 1999/833/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/833/CE
RattachementDécision 1999/833/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0833)
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