(30) À la lumière de ce qui précède, la Commission estime que la demande de dérogation à la directive 94/60/CE présentée par la République fédérale d'Allemagne et notifiée le 4 juillet 1995 au titre de l'ancien article 100 A, paragraphe 4, est recevable en vertu de l'article 95, paragraphe 4, du traité CE. En vertu de l'article 95, paragraphe 4, les dispositions nationales notifiées, lorsqu'un État membre souhaite maintenir ces dispositions nationales après la mise en oeuvre d'une mesure communautaire d'harmonisation, doivent avoir été adoptées avant l'adoption de cette mesure d'harmonisation. La présente décision s'applique exclusivement à la législation existant avant l'adoption de la directive 94/60/CE conformément à la requête notifiée le 4 juillet 1995. Les dispositions introduites par le décret du 12 juin 1996 (notifié le 8 août 1996), pour lesquelles une approbation n'a pas été demandée, transposent certaines dispositions de la directive 94/60/CE et ne font pas l'objet de cette décision. 3. Appréciation du bien-fondé
Décision 1999/833/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/833/CE
RattachementDécision 1999/833/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0833)
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