(59) L'Allemagne fonde sa demande pour le maintien de dispositions nationales plus restrictives, en lieu et place des dispositions de la directive 94/60/CE, sur le seul argument que le niveau de protection de la santé garanti par la législation communautaire est insuffisant de manière générale, en particulier en ce qui concerne les dangers auxquels sont exposés les consommateurs. L'Allemagne réfute les résultats de l'évaluation qui montre que les risques liés à l'emploi de créosotes contenant moins de 50 ppm de B[a]P et de bois traités avec de telles substances sont très faibles, comme il a été accepté lors de l'élaboration de la directive 94/69/CE portant vingt et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, selon laquelle les distillats de goudron de houille dont la concentration en B[a]P est inférieure à la valeur limite de 50 ppm de doivent pas être classés "cancérogènes". L'Allemagne fonde son opinion sur une étude(20) publiée en 1984 et présentant les résultats de tests de cancérogénicité avec le B[a]P.
Décision 1999/833/CE · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/833/CE
RattachementDécision 1999/833/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0833)
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