Décision 1999/833/CE · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/833/CE
RattachementDécision 1999/833/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0833)
RéférenceConsidérant 9 de la décision 1999/833/CEEUR-Lex →

(9) Les restrictions applicables à la mise sur le marché et à l'emploi de la créosote et des bois créosotés sont les suivantes: 1) la vente aux particuliers de la créosote et de préparations contenant de la créosote est absolument interdite, quelle que soit leur concentration en B[a]P; 2) pour la créosote dont la concentration en B[a]P est inférieure à 5 ppm: a) l'utilisation n'est autorisée que dans les installations industrielles fermées; b) la vente de bois traités à la créosote par badigeonnage, pulvérisation ou trempage est interdite; c) les bois créosotés ne peuvent être utilisés à l'intérieur de bâtiments ou comme produits de consommation au sens donné par la loi sur les denrées alimentaires et les produits de consommation (par exemple, comme emballage alimentaire, produit d'hygiène ou jouet); 3) pour la créosote dont la concentration en B[a]P est comprise entre 5 et 50 ppm: a) la mise sur le marché n'est autorisée qu'en vue de l'application, dans des installations industrielles fermées, de certaines techniques d'imprégnation: - imprégnation sous pression avec vide final, - autres procédés pour l'imprégnation partielle de pieux de bois, garantissant une protection en profondeur, en particulier le trempage au cours d'un traitement chaud et froid avec réduction finale de la concentration de créosote à la surface du bois, - autres procédés garantissant une protection équivalente ou meilleure de l'homme et de l'environnement; b) la vente de bois créosotés est interdite si l'imprégnation n'a pas été réalisée conformément à l'une des techniques mentionnées ci-dessus; c) la vente de bois créosotés est absolument interdite en vue d'utilisations à l'intérieur de bâtiments, sur des terrains de jeu pour enfants ou pour tout autre usage entraînant un contact régulier avec la peau, ou encore comme produit de consommation au sens donné par la loi sur les denrées alimentaires et les produits de consommation; 4) pour la créosote dont la concentration en B[a]P est comprise entre 50 et 500 ppm: a) l'utilisation n'est autorisée que pour le traitement industriel des traverses de chemin de fer et des poteaux électriques par un procédé d'imprégnation sous pression avec vide final; b) la vente de bois créosotés est interdite sauf s'ils sont destinés à être exportés comme traverses de chemin de fer ou poteaux électriques vers des pays où les conditions climatiques exigent une protection renforcée du bois; 5) en outre, tous les types de créosote dont la concentration en B[a]P est inférieure ou égale à 500 ppm peuvent être mis sur le marché en vue d'être utilisés exclusivement dans des pays où les conditions climatiques exigent une protection renforcée du bois; 6) les traverses de chemin de fer, les poteaux électriques et les pieux anciennement traités peuvent être à nouveau mis sur le marché tels quels (même lorsque les limites indiquées sont dépassées). Cependant, leur commercialisation est interdite si: - l'imprégnation a eu lieu moins de quinze ans auparavant, - les points de coupure récente n'ont pas été définitivement scellés ou couverts, - les bois est destiné à être utilisé à l'intérieur de bâtiments, sur des terrains de jeu pour enfants ou pour tout autre usage entraînant un contact régulier avec la peau, - les produits en bois sont destinés aux particuliers, - il s'agit de produits de consommation au sens de la loi sur les denrées alimentaires et les produits de consommation.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0833. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).