Décision 1999/834/CE · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/834/CE
RattachementDécision 1999/834/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0834)
RéférenceConsidérant 13 de la décision 1999/834/CEEUR-Lex →

(13) Si moins de trente ans se sont écoulés depuis la dernière imprégnation à la créosote, le bois d'oeuvre n'est autorisé qu'à des fins professionnelles pour la fabrication de traverses de chemin de fer ou de bois ronds pour les lignes de transmission (lignes électriques, par exemple) ou les installations maritimes. Le bois d'oeuvre plus ancien peut également être utilisé à des fins non professionnelles en vue d'applications spécifiques: bois enterrés ou mis autrement en contact permanent avec des sols détrempés ou de l'eau; bois utilisés pour la construction de jetées ou pour d'autres applications maritimes. Ces règles s'appliquent indépendamment de la concentration en B[a]P du produit de protection employé pour le traitement du bois.

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