Décision 1999/834/CE · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/834/CE
RattachementDécision 1999/834/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0834)
RéférenceConsidérant 14 de la décision 1999/834/CEEUR-Lex →

(14) La section 8 interdit la mise sur le marché, la vente et le transport professionnels de bois d'oeuvre à des fins non autorisées par le règlement. La section 9 énonce les règles régissant la mise sur le marché des bois traités: quiconque transporte, dans le cadre d'activités commerciales, du bois traité avec des produits de protection est tenu de fournir des informations écrites concernant: 1) les restrictions imposées à l'utilisation de ces produits conformément aux section 5 à 7 du règlement; 2) l'installation dans laquelle le bois a été traité; 3) les composants actifs du produit de protection employé; 4) les techniques de travail du bois pour lesquelles le bois est ou non adapté; 5) les risques pour la santé qu'entraîne le travail ou la manipulation du bois; 6) les précautions sanitaires utiles; 7) les mesures d'élimination des déchets de bois.

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