(14) La section 8 interdit la mise sur le marché, la vente et le transport professionnels de bois d'oeuvre à des fins non autorisées par le règlement. La section 9 énonce les règles régissant la mise sur le marché des bois traités: quiconque transporte, dans le cadre d'activités commerciales, du bois traité avec des produits de protection est tenu de fournir des informations écrites concernant: 1) les restrictions imposées à l'utilisation de ces produits conformément aux section 5 à 7 du règlement; 2) l'installation dans laquelle le bois a été traité; 3) les composants actifs du produit de protection employé; 4) les techniques de travail du bois pour lesquelles le bois est ou non adapté; 5) les risques pour la santé qu'entraîne le travail ou la manipulation du bois; 6) les précautions sanitaires utiles; 7) les mesures d'élimination des déchets de bois.
Décision 1999/834/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/834/CE
RattachementDécision 1999/834/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0834)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.