Décision 1999/834/CE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/834/CE
RattachementDécision 1999/834/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0834)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 1999/834/CEEUR-Lex →

(15) En application de la section 10, ces indications doivent accompagner chaque fagot de bois mis sur le marché. Lorsque le bois traité est proposé en vrac au consommateur qui vient le chercher sur place, ces informations doivent être affichées sur le lieu de stockage du bois. En outre, un feuillet d'information doit être mis gratuitement à la disposition de personnes venant se procurer du bois. Le règlement s'applique également au bois importé, les exportations étant exemptées de la plupart des dispositions contenues dans les sections 4 à 11. 3. Comparaison entre les dispositions suédoises et la directive 94/60/CE

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