Décision 1999/834/CE · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/834/CE
RattachementDécision 1999/834/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0834)
RéférenceConsidérant 18 de la décision 1999/834/CEEUR-Lex →

(18) Les dispositions suédoises sont plus restrictives aux égards suivants: - les produits contenant de la créosote destinés à la protection du bois doivent être agréés individuellement avant d'être utilisés. La créosote n'est agréée que pour des usages professionnels, ce qui exclut l'utilisation que peuvent en faire les consommateurs. L'imprégnation du bois doit se faire selon une technique déterminée, - l'utilisation des bois traités est plus restrictive: les bois nouvellement traités et les bois traités moins de trente ans auparavant ne peuvent être utilisés qu'à des fins professionnelles comme des traverses de chemin de fer ou des bois ronds pour des lignes de transmission ou des installations maritimes. Les bois traités plus de trente ans auparavant ne peuvent être utilisés par des consommateurs privés que lorsqu'ils sont destinés à être enterrés ou mis autrement en contact permanent avec des sols détrempés ou de l'eau ou encore utilisés pour la construction de jetées ou pour d'autres applications maritimes, - la vente (la transaction) du bois est soumise, en Suède, à une série d'exigences concernant l'information des consommateurs.

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