Décision 1999/834/CE · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/834/CE
RattachementDécision 1999/834/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0834)
RéférenceConsidérant 25 de la décision 1999/834/CEEUR-Lex →

(25) L'Autriche signale qu'elle partage pleinement l'avis que la vente de la créosote aux consommateurs privés devrait être interdite et que le niveau de protection offert par la directive communautaire à cet égard est insuffisant. En raison du manque de mesures de protection, les risques de cancer auxquels sont exposés les consommateurs en cas d'imprégnation par badigeonnage d'huiles de goudron contenant du B[a]P est particulièrement élevé (exposition par contact cutané et par inhalation), sans compter que ce mode d'application est préjudiciable à l'environnement et pose des problèmes de déchets. L'application de la créosote devrait donc être limitée aux cas où aucune autre solution n'est envisageable. Les prescriptions de la réglementation suédoise concernant les techniques d'imprégnation et l'utilisation des bois traités sont justifiées. En outre, cette réglementation ne constitue en aucune mesure une discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce. Les circonstances climatiques et géographiques propres à la Suède plaident également en faveur du recours à l'article 100 A, paragraphe 4.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0834. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).