(3) Toutefois, par dérogation, la directive autorise l'emploi de créosote et de préparations contenant de la créosote pour le traitement du bois dans les installations industrielles si leur concentration en B[a]P est inférieure à 500 ppm (soit 0,005 %) en poids et que leur concentration en phénols extractibles par l'eau est inférieure à 30 g/kg. Ces substances ne peuvent être vendues au grand public et leur emballage doit porter la mention "Réservé aux installations industrielles." Les bois traités de cette manière et qui sont mis sur le marché pour la première fois sont réservés à usage exclusivement professionnel et industriel, sauf dans certains cas où leur utilisation est interdite, par exemple à l'intérieur des bâtiments, lorsqu'ils sont susceptibles d'entrer en contact avec des produits destinés à l'alimentation humaine et/ou animale, sur les terrains de jeu et autres lieux récréatifs publics de plein air ou lorsqu'il y a un risque de contact avec la peau. Les bois anciennement traités placés sur le marché de l'occasion peuvent être utilisés quel que soit le type de créosote employé, sauf dans les situations précitées. 2. Dispositions nationales
Décision 1999/835/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/835/CE
RattachementDécision 1999/835/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0835)
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