(8) Les demandes d'autorisation doivent indiquer les usages auxquels la substance ou le produit sont destinés, leur composition et leurs effets possibles sur la santé et l'environnement, ces informations étant nécessaires pour déterminer les conditions de l'agrément. Pour les substances et les produits agréés, toute modification ou tout ajout substantiels apportés aux informations fournies doivent être notifiés.
Décision 1999/835/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/835/CE
RattachementDécision 1999/835/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0835)
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