Décision 1999/835/CE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/835/CE
RattachementDécision 1999/835/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0835)
RéférenceConsidérant 8 de la décision 1999/835/CEEUR-Lex →

(8) Les demandes d'autorisation doivent indiquer les usages auxquels la substance ou le produit sont destinés, leur composition et leurs effets possibles sur la santé et l'environnement, ces informations étant nécessaires pour déterminer les conditions de l'agrément. Pour les substances et les produits agréés, toute modification ou tout ajout substantiels apportés aux informations fournies doivent être notifiés.

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