(9) Les autorisations ne peuvent être accordées: - aux substances ou aux produits dont l'utilisation ou la manipulation et le stockage représentent ou, d'après les renseignements obtenus ou l'expérience acquise, sont supposés représenter des risques particuliers pour la santé ou une atteinte à l'environnement, - à des substances ou des produits, si d'autres substances, produits ou méthodes existent dans le même domaine d'application et représentent ou, d'après les renseignements obtenus ou l'expérience acquise, sont supposés représenter des risques nettement moindres pour la santé ou une atteinte nettement moins grave à l'environnement.
Décision 1999/835/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/835/CE
RattachementDécision 1999/835/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0835)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.