Décision 1999/835/CE · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/835/CE
RattachementDécision 1999/835/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0835)
RéférenceConsidérant 9 de la décision 1999/835/CEEUR-Lex →

(9) Les autorisations ne peuvent être accordées: - aux substances ou aux produits dont l'utilisation ou la manipulation et le stockage représentent ou, d'après les renseignements obtenus ou l'expérience acquise, sont supposés représenter des risques particuliers pour la santé ou une atteinte à l'environnement, - à des substances ou des produits, si d'autres substances, produits ou méthodes existent dans le même domaine d'application et représentent ou, d'après les renseignements obtenus ou l'expérience acquise, sont supposés représenter des risques nettement moindres pour la santé ou une atteinte nettement moins grave à l'environnement.

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