(92) En ce qui concerne la situation particulière du Danemark, évoquée dans la requête, on peut la résumer de la manière suivante: le Danemark affirme avoir un problème spécifique du fait que, de manière générale, l'eau potable est puisée directement dans la nappe phréatique, laquelle n'est pas purifiée et doit donc bénéficier d'une protection spéciale. L'emploi de bois traités pourrait entraîner une contamination des eaux souterraines due à la lixiviation des composants de la créosote à l'endroit où le bois est en contact avec le sol. Il existe, à l'heure actuelle, trois sites d'imprégnation désaffectés au Danemark, où des niveaux élevés de HAP ont été enregistrés dans les eaux souterraines, mais où la nappe phréatique voisine n'est pas utilisée comme source d'eau potable. Cette contamination est le résultat de l'exploitation de ces sites d'imprégnation et le phénomène ne peut être généralisé aux bois créosotés employés comme traverses ou poteaux. Comme on l'a montré plus haut, les fuites de HAP des bois créosotés dans le sol et/ou les eaux souterraines ne sauraient être importantes puisque, même après des années, ces substances restent essentiellement cantonnées à très faible distance des poteaux et des pieux dont elles proviennent. Les HAP sont massivement adsorbés par les matières organiques du sol et la possibilité d'atteindre les nappes phréatiques est faible. L'argument d'une protection générale des eaux souterraines contre la créosote provenant des bois traités n'est donc pas recevable.
Décision 1999/835/CE · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/835/CE
RattachementDécision 1999/835/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0835)
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