(11) La notification présentée par l'Allemagne tend à obtenir l'autorisation d'introduire des dispositions nationales incompatibles avec la directive 97/69/CE. Cette directive constitue l'une des mesures d'harmonisation visées par l'article 95, paragraphe 5, du traité, qui inclut de manière expresse dans son champ d'application les mesures d'harmonisation adoptées par la Commission. Conformément aux exigences de l'article 95, paragraphe 5, du traité, l'Allemagne a notifié à la Commission le texte même des dispositions nationales dont elle envisage l'introduction, en accompagnant sa demande d'un exposé des raisons qui, selon elle, justifient l'adoption de ces dispositions. À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que la notification effectuée par l'Allemagne en vue d'obtenir l'approbation de l'introduction de dispositions nationales incompatibles avec la directive 97/69/CE, telle qu'effectuée sur le fondement des dispositions de l'ancien article 100 A, paragraphe 4, du traité, est recevable sur le fondement des dispositions de l'article 95, paragraphe 5, du traité. 3. Évaluation du bien-fondé
Décision 1999/836/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/836/CE
RattachementDécision 1999/836/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0836)
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