(12) Il découle des dispositions de l'article 95 du traité que la Commission doit s'assurer que l'ensemble des conditions permettant à un État membre de se prévaloir des possibilités de dérogation instituées par cet article sont réunies. La Commission doit ainsi apprécier si sont réunies les conditions prévues par l'article 95, paragraphe 5, du traité, qui requiert a) des "preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu du travail"; b) qui conduisent l'État membre demandeur à estimer nécessaire l'introduction de dispositions nationales "en raison d'un problème spécifique de cet État membre"; c) lorsqu'il s'agit d'un problème ayant surgi "après l'adoption de la mesure d'harmonisation". En outre, la Commission doit, en application de l'article 95, paragraphe 6, du traité, dans le cas où elle considère que l'introduction de ces dispositions nationales est justifiée, vérifier si les dispositions nationales en cause "sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur". 3.1. Preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu du travail en raison d'un problème spécifique de [l']État membre [concerné] qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation
Décision 1999/836/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/836/CE
RattachementDécision 1999/836/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0836)
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