(13) L'Allemagne fonde sa demande sur "des exigences importantes visées à l'article 36, à savoir la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ainsi que la protection du milieu de travail". Les dispositions nationales que l'Allemagne entend appliquer en matière de classification et d'étiquetage des laines minérales sont conformes à la directive 97/69/CE en ce qui concerne les prescriptions relatives à la composition chimique de ces laines. Les dispositions sont également conformes du point de vue des notes A et R qui accompagnent la classification des laines minérales aussi bien dans les dispositions allemandes que dans la directive 97/69/CE. Cependant, les dispositions que l'Allemagne se propose d'adopter subdivisent les laines minérales en deux classes selon leur cancérogénicité, à savoir les cancérigènes de catégorie 2 (cancérogénicité "plus forte") et les cancérigènes de catégorie 3 (cancérogénicité "plus faible"), alors que la directive 97/69/CE classe toutes les laines minérales dans la catégorie 3. Il est, par conséquent, impossible d'apprécier les critères de dérogation appliqués à la classification en catégorie 2, tels qu'ils sont présentés dans la notification des autorités allemandes, au regard des critères de dérogation prévus par la directive 97/69/CE. En ce qui concerne les laines minérales classées comme "cancérigènes de catégorie 3", la notification de l'Allemagne prévoit l'inscription des critères de dérogation dans une note Q2, tandis que la directive 97/69/CE situe ces critères dans une note Q. Le premier critère de dérogation de la note Q2 cite un type particulier d'essai intrapéritonéal, alors que la note Q de la directive 97/69/CE se contente d'exiger un "essai intrapéritonéal approprié". Les critères indiqués dans les deux notes pourraient être considérés comme équivalents, du moins dans certains cas. Le deuxième critère de la note Q2 décrit un essai précis par instillation intratrachéale. Ici encore, la description de l'essai par instillation intratrachéale donnée dans la note Q de la directive 97/69/CE est moins circonstanciée. Une différence importante réside néanmoins dans le fait que la note Q2 englobe des fibres de laines minérales relativement courtes, tandis que la note Q de la directive 97/69/CE s'en tient à des fibres plus longues. Le troisième critère de dérogation à la classification comme cancérigène dans la note Q2 concerne la composition chimique de la laine. Il s'agit de l'application de l'indice de cancérogénicité (IC) qui, selon l'avis(4) du comité scientifique sur la toxicité, l'écotoxicité et l'environnement (CSTEE) rendu le 10 septembre 1999 par procédure écrite, n'a pas fait l'objet d'essais détaillés permettant de confirmer que la composition chimique d'une fibre donne des informations sur sa cancérogénicité. L'indice IC n'a pas d'équivalent dans la note Q de la directive 97/69/CE. Enfin, la note Q de la directive 97/69/CE mentionne également, parmi les critères de dérogation à la classification des laines minérales comme cancérigènes, un essai de biopersistance à court terme par inhalation et un essai à long terme par inhalation. Ces deux tests ne figurent pas dans la note Q2 de la notification effectuée par les autorités allemandes. Il ressort de ce qui précède que les critères proposés dans la notification de l'Allemagne pour soustraire les laines minérales à la classification comme cancérogène diffèrent considérablement des critères fixés par la directive 97/69/CE. L'un des critères proposés, à savoir l'utilisation de la composition chimique, n'a pas été soumis à des essais approfondis, selon le CSTEE, et apparaît dès lors inacceptable.
Décision 1999/836/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/836/CE
RattachementDécision 1999/836/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0836)
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