(15) Par ailleurs, à la lumière des dispositions visées à l'article 95, paragraphe 5, la Commission a demandé au CSTEE de lui indiquer si les arguments avancés dans sa communication par l'Allemagne: a) se fondent sur des preuves scientifiques nouvelles, apparues après le 5 décembre 1997 (date d'adoption de la directive 97/69/CE), b) concernent la protection de l'environnement ou du milieu du travail, c) développement une justification fondée sur un problème spécifique de la République fédérale d'Allemagne. Le CSTEE a répondu à ces questions dans son avis du 10 septembre 1999, évoqué plus haut. a) En ce qui concerne la première condition visée à l'article 95, paragraphe 5, précité, l'avis du CSTEE conclut que les arguments avancés dans la notification des autorités allemandes ne se réfèrent pas expressément à des preuves scientifiques apparues après le 5 décembre 1997. La Commission estime dès lors que la condition relative aux nouvelles preuves scientifiques visée à l'article 95, paragraphe 5, n'est pas remplie. b) En ce qui concerne la deuxième condition prévue par l'article 95, paragraphe 5, précité, l'avis du CSTEE constate que les preuves scientifiques fournies par l'Allemagne concernent effectivement la protection du milieu du travail. Par conséquent, la seconde condition de l'article 95, paragraphe 5, peut être considérée comme remplie. c) Quant à la troisième condition visée à l'article 95, paragraphe 5, précité, l'avis du CSTEE précise que le problème de protection du milieu du travail auquel l'Allemagne compte s'attaquer par sa notification n'est pas un problème spécifique à l'Allemagne. Par conséquent, la Commission estime que la troisième condition de l'article 95, paragraphe 5, n'est pas, elle non plus, respectée. Au vu de l'avis du CSTEE, la Commission estime que les conditions de fond énoncées à l'article 95, paragraphe 5, ne sont pas remplies dans le présent cas d'espèce. 3.2. Moyen de discrimination arbitraire/Restriction déguisée dans le commerce entre États membres/Entrave au fonctionnement du marché intérieur
Décision 1999/836/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/836/CE
RattachementDécision 1999/836/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0836)
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