(3) L'entrée générale concernant les laines minérales définit celles-ci comme étant constituées de fibres (de silicates) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d'oxydes alcalins et d'oxydes alcalino-terreux est supérieur à 18 %. Les laines minérales sont: - classées cancérigènes, catégorie 3, phrase de risque R 40; et irritantes; symbole Xi, R 38, - étiquetées Xn, R 38-40, phrases de sécurité S (2-)36/37. L'entrée générale ne s'applique pas aux laines minérales faisant l'objet d'une entrée individuelle à l'annexe I, ce que signalise le texte par la mention suivante: "à l'exception de celles nommément désignées dans cette annexe". La directive 97/69/CE prévoit en outre l'ajout d'une note Q à l'avant-propos de l'annexe I. La note Q dispose que la classification d'une laine minérale comme cancérigène de catégorie 3 ne s'applique pas si les essais réalisés sur l'animal ont donné des résultats "négatifs". La note Q propose quatre types d'essais. Une laine minérale remplissant ce critère ne doit pas être classée cancérigène mais la classification et l'emballage en tant que substance "irritante" sont maintenus. 2. Dispositions nationales
Décision 1999/836/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/836/CE
RattachementDécision 1999/836/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0836)
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