(4) Les dispositions nationales concernées consistent en une proposition de l'Allemagne d'intégrer dans sa législation nationale la note Q visée à l'article 1er, point 1, c), de la directive 97/69/CE, ainsi que la classification visée à l'annexe de cette directive concernant les laines minérales, en les modifiant comme suit (point I de la demande): ">TABLE> Note Q1 La classification comme cancérigène de catégorie 2 ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance remplit l'une des conditions suivantes: - un essai approprié par injection intrapéritonéale d'une dose de 1 × 109 fibres OMS, avec une distribution dimensionnelle communément observée au lieu de travail, n'a mis en évidence aucun signe de cancérogénicité excessive, - la composition chimique de la substance est telle que la somme algébrique des pourcentages en poids des oxydes Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO + B2O3 - 2Al2O3 est supérieure à 30. Note Q2 La classification comme cancérigène de catégorie 3 ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance remplit l'une des conditions suivantes: - un essai approprié par injection intrapéritonéale d'une dose de 5 × 109 fibres OMS, avec une distribution dimensionnelle communément observée au lieu de travail, n'a mis en évidence aucun signe de cancérogénicité excessive, - la demi-vie après installation intratrachéale de 2 mg de fibres en suspension pour des fibres d'une longueur supérieure à 5 µm, d'un diamètre inférieur à 3 µm et d'un rapport longueur/diamètre supérieur à 3:1 (fibres OMS) et inférieure ou égale à quarante jours ou - la composition chimique de la substance est telle que la somme algébrique des pourcentages en poids des oxydes Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO + B2O3 - 2Al2O3 est supérieure à 40. ANNEXE >TABLE> Laines minérales, à l'exception de celles nommément désignées dans cette annexe: [Fibres (de silicates) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d'oxydes alcalins et d'oxydes alcalino-terreux (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) est supérieur à 18 %] Classification Carc. Cat 2; R 49 Étiquetage >TABLE> >TABLE> Laines minérales, à l'exception de celles nommément désignées dans cette annexe: [Fibres (de silicates) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d'oxydes alcalins et d'oxydes alcalino-terreux (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) est supérieur à 18 %] Classification Carc. Cat 3; R 40 Étiquetage >TABLE>" 3. Comparaison entre les dispositions nationales et la législation communautaire
Décision 1999/836/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/836/CE
RattachementDécision 1999/836/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0836)
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