(5) Dans sa communication, l'Allemagne approuve la définition de la directive 97/69/CE selon laquelle les laines minérales sont des fibres (de silicates) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d'oxydes alcalins et d'oxydes alcalino-terreux est supérieur à 18 %. Elle estime cependant que les laines minérales doivent être divisées en deux classes. La première classe devrait être la suivante: - cancérigène de catégorie 2, R 49, - étiquetage: T, R 49, S 53-45. La note Q1 devrait s'appliquer à ces laines minérales et les exempter d'être classées comme cancérigènes de catégorie 2 si l'une des conditions suivantes est remplie: - un essai sur l'animal a donné des résultats "négatifs" ou - l'indice de cancérogénicité (IC), qui est un nombre calculé à partir de la composition chimique de la laine, est supérieur à 30. Ces laines minérales devraient donc être classées comme cancérigènes de catégorie 3. La deuxième classe devrait être la suivante: - cancérigène de catégorie 3, R 40, - étiquetage: Xn, R 40, S (2-)22. La note Q2 devrait s'appliquer à ces laines minérales et les exempter d'être classées comme cancérigènes de catégorie 3 si l'une des conditions suivantes est remplie: - un essai sur l'animal a donné des résultats "négatifs". La communication donne le choix entre deux types d'essais, - l'IC est supérieur à 40. Ces laines ne devraient donc être ni classées ni étiquetées, même pas comme irritant R 38. II. PROCÉDURE
Décision 1999/836/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/836/CE
RattachementDécision 1999/836/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0836)
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