(6) Le 11 décembre 1998, la représentation permanente de la République fédérale d'Allemagne auprès des Communautés européennes a notifié, par télécopie, au secrétariat général de la Commission, une demande fondée sur l'ancien article 100 A, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne, ayant pour objet d'obtenir la confirmation de la part de la Commission de la proposition du gouvernement fédéral d'intégrer dans sa législation nationale la note Q visée à l'article 1er, point 1 c), de la directive 97/69/CE ainsi que la classification visée à l'annexe de cette directive concernant les laines minérales, en les modifiant (voir plus haut). L'Allemagne considère que les dispositions nationales envisagées sont justifiées par "des exigences importantes visées à l'article 36, à savoir la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ainsi que la protection du milieu de travail" (point II de la demande et les développements le concernant). Le 17 décembre 1998, la représentation permanente de la République fédérale d'Allemagne auprès des Communautés européennes a notifié cette demande, par lettre officielle, au secrétariat général de la Commission, qui l'a reçue le 21 décembre 1998.
Décision 1999/836/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/836/CE
RattachementDécision 1999/836/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0836)
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