(9) Il ressort de la notification effectuée par l'Allemagne que celle-ci tend à l'approbation par la Commission de dispositions que ces autorités envisagent d'introduire postérieurement à l'adoption de la directive 97/69/CE, avec laquelle ces dispositions nationales ne sont pas compatibles. Il convient, par conséquent, que la Commission examine cette notification à la lumière de l'article 95, paragraphe 5, du traité applicables dans une telle hypothèse. La Commission doit, en outre, effectuer, le cas échéant, les vérifications prévues par l'article 95, paragraphe 6, du traité. Les dispositions de l'article 95, paragraphe 4, du traité sont inapplicables en l'espèce, puisqu'elles concernent seulement l'hypothèse où un État membre souhaite obtenir l'approbation du maintien de dispositions nationales déjà adoptées avant l'adoption de la mesure d'harmonisation concernée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Décision 1999/836/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/836/CE
RattachementDécision 1999/836/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 31999D0836)
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