Décision 1999/840/CE · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/840/CE
RattachementDécision 1999/840/CE
Versionacte d'origine du 28/07/1999 (CELEX 31999D0840)
RéférenceConsidérant 25 de la décision 1999/840/CEEUR-Lex →

(25) En ce qui concerne la nouvelle activité apportée par KKI, cette société d'ingénierie travaille sur un marché en amont. Étant donné que rien ne permet de penser que le marché en aval de Kranbau Eberswalde présente des surcapacités, on ne peut considérer que le marché en amont de la conception de grues est touché par des excédents de capacité. VII. MOTIFS D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

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