(28) Par lettre arrivée le 4 janvier 1999, Caillard a affirmé qu'il existait des surcapacités et que la société Kirow-Leipzig Rail and Port AG (une autre société du groupe Kirow) avait perçu des aides qu'elle a utilisées pour pratiquer une concurrence d'exclusion. Le gouvernement allemand a répondu que les affirmations de Caillard ne concernaient pas le bénéficiaire actuel de l'aide et étaient floues sur le plan de la chronologie. Selon lui, la transmission d'aides de Kranbau Eberswalde à Kirow-Leipzig Rail and Port AG est impossible, les rapports entre les deux entreprises étant conformes aux usages du marché, comme le confirme le rapport d'un commissaire aux comptes.
Décision 1999/840/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/840/CE
RattachementDécision 1999/840/CE
Versionacte d'origine du 28/07/1999 (CELEX 31999D0840)
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