Décision 1999/840/CE · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/840/CE
RattachementDécision 1999/840/CE
Versionacte d'origine du 28/07/1999 (CELEX 31999D0840)
RéférenceConsidérant 41 de la décision 1999/840/CEEUR-Lex →

(41) Le fait que Kranbau Eberswalde est implantée dans une région visée à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité doit également être pris en compte lors de l'appréciation de la réduction de capacité. Conformément aux lignes directrices, la Commission peut se montrer moins intransigeante dans l'application de ce critère en cas de marchés présentant des surcapacités structurelles. Par conséquent, en l'espèce, Kranbau Eberswalde n'est pas tenue de poursuivre la réduction de ses capacités.

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