1. Le plan mobile et continu mettant en œuvre le présent programme précise les actions spécifiques à entreprendre.
2. Les actions spécifiques sont sélectionnées essentiellement sur la base des critères suivants:
a) contribution à la prévention des risques et des dommages aux personnes, aux biens et, ce faisant, à l'environnement, en cas de catastrophes naturelles ou technologiques;
b) contribution à l'accroissement du degré de préparation des acteurs de la protection civile dans les États membres, afin d'améliorer leur capacité d'intervention en cas d'urgence;
c) contribution à la détection et à l'étude des causes des catastrophes;
d) contribution au perfectionnement des moyens et méthodes de prévision, des techniques et méthodes d'intervention et de l'assistance immédiate consécutive aux situations d'urgence;
e) contribution à l'information, à l'éducation et à la sensibilisation du public afin d'aider les citoyens à se protéger plus efficacement.
3. Chacune des actions spécifiques est mise en œuvre en coopération étroite avec les États membres.
4. Les actions menées au titre du présent programme devraient viser à contribuer, le cas échéant:
— à intégrer les objectifs en matière de protection civile dans les autres politiques et actions de la Communauté et des États membres, en incluant en particulier l'évaluation des risques lors de l'estimation de l'impact des installations et des activités,
— à assurer la cohérence du présent programme avec les autres actions communautaires.
5. Chaque action tient compte des résultats de la recherche communautaire et nationale dans les domaines concernés.