(2) les actions individuelles entreprises par la Communauté en vue de mettre en oeuvre le programme contribuent à la protection des personnes, de l'environnement et des biens en cas de catastrophe naturelle ou technologique, ainsi qu'à faire prendre davantage conscience de l'interaction entre les activités humaines et la nature, ce qui devrait permettre d'éviter à l'avenir de nombreuses catastrophes, y compris les inondations;
Décision 1999/847/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 1999/847/CE
RattachementDécision 1999/847/CE
Versionacte d'origine du 09/12/1999 (CELEX 31999D0847)
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