Les entreprises se procurant ou produisant des substances de somatotropine bovine et les entreprises autorisées à quelque titre que ce soit à commercialiser ces substances doivent tenir des registres indiquant, par ordre chronologique, les quantités produites ou acquises et les quantités vendues ou utilisées à d'autres fins que la mise sur le marché prévue à l'article 1er, ainsi que les noms des personnes auxquelles ces quantités ont été vendues ou achetées. Les informations visées ci-dessus doivent être communiquées aux autorités compétentes à leur demande, et en cas de stockage informatique des données, sous forme imprimée.
Décision 1999/879/CE · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/879/CE
RattachementDécision 1999/879/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999D0879)
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