Décision 1999/879/CE · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/879/CE
RattachementDécision 1999/879/CE
Versionacte d'origine du 17/12/1999 (CELEX 31999D0879)
RéférenceConsidérant 6 de la décision 1999/879/CEEUR-Lex →

(6) conformément au point 18 de l'annexe de la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages(5), aucune autre substance, à l'exception des substances administrées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, ne doit être administrée à un animal à moins qu'il n'ait été démontré, par des études scientifiques du bien-être des animaux ou sur la base de l'expérience acquise, que l'effet de la substance ne nuit pas à sa santé ou à son bien-être;

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