1. Des villes des États membres sont désignées au titre de «Capitale européenne de la culture» à tour de rôle selon l'ordre indiqué dans la liste figurant à l'annexe I. Jusqu'en 2008 inclus, la désignation porte sur une ville de l'État membre indiqué dans la liste. À partir de 2009, la désignation porte sur une ville de chacun des États membres indiqués dans la liste. L'ordre chronologique prévu à l'annexe I peut être modifié d'un commun accord entre les États membres concernés. Chaque État membre concerné présente à son tour, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Comité des régions, la candidature d'une ou de plusieurs villes. Cette présentation intervient au plus tard quatre ans avant le début de la manifestation. Elle est éventuellement accompagnée d'une recommandation de l'État membre concerné.
2. La Commission réunit chaque année un jury appelé à établir un rapport sur la ou les candidatures présentées en fonction des objectifs et caractéristiques de la présente action. Ce jury est composé de hautes personnalités indépendantes, au nombre de sept, expertes dans le secteur culturel, dont deux sont désignées par le Parlement européen, deux par le Conseil, deux par la Commission et une par le Comité des régions. Le jury présente son rapport à la Commission, au Parlement européen et au Conseil.
3. Le Parlement européen peut adresser un avis à la Commission sur la ou les candidatures dans un délai de trois mois après la réception du rapport. Le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, établie à la lumière de l'avis du Parlement européen et du rapport du jury, désigne officiellement la ville en tant que «Capitale européenne de la culture» pour l'année indiquée dans sa candidature.