1. Les États membres communiquent à la Commission le(s) noms) des autorités compétentes responsables:
— de l'agrément préalable des unités d'irradiation,
— de l'octroi d'un numéro de référence officiel pour les unités d'irradiation agréées,
— du contrôle et de l'inspection officiels,
— du retrait ou de toute modification de l'agrément.
2. L'agrément n'est accordé que si l'unité:
— satisfait aux prescriptions du code international d'usage pour l'exploitation des installations de traitement des aliments par irradiation recommandé par la commission mixte du Codex alimentarius FAO/OMS (référence FAO/OMS/CAC/Vol. XV, édition 1) et aux prescriptions supplémentaires qui peuvent être arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 4,
— désigne une personne responsable du respect de toutes les conditions nécessaires pour l'application du procédé.
3. Chaque État membre communique à la Commission le nom, l’adresse et le numéro de référence des unités d’irradiation qu’il a agréées, le texte de l’acte d’agrément ainsi que toute décision de suspension ou de retrait de l’agrément.
4. Sur la base des données fournies conformément au paragraphe 3, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne des informations détaillées concernant les unités ainsi que toute modification de leur situation.