1. Les unités d'irradiation agréées conformément à l'article 7 doivent, pour chacune des sources de rayonnements ionisants utilisées, tenir un registre indiquant, pour chaque lot de denrées alimentaires traitées:
a) la nature et la quantité des denrées alimentaires irradiées;
b) le numéro du lot;
c) le donneur d'ordre du traitement par irradiation;
d) le destinataire des denrées alimentaires traitées;
e) la date d'irradiation;
f) les matériaux d'emballage utilisés pendant le traitement;
g) les paramètres de contrôle du procédé d'irradiation prévus à l'annexe III, les contrôles dosimétriques effectués et leurs résultats, en précisant, en particulier, les valeurs limites inférieure et supérieure de la dose absorbée et le type de rayonnement ionisant;
h) la référence aux mesures de validation effectuées avant l'irradiation.
2. Les registres mentionnés au paragraphe 1 doivent être conservés pendant cinq ans.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 2.