Version d'origine : acte du 22/02/1999, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01999L0003-19990313 du 13/03/1999, la plus récente en français).
Référencearticle 1 de la directive 1999/3/CEEUR-Lex →
1. Sans préjudice de la liste communautaire positive qui sera établie conformément à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive-cadre, la présente directive établit une liste communautaire positive initiale de denrées et ingrédients alimentaires, ci-après dénommés «denrées alimentaires», pouvant être traités par ionisation et fixe les doses maximales autorisées pour atteindre le but recherché.
2. L'ionisation de ces produits ne peut être pratiquée que conformément aux dispositions de la directive-cadre. En particulier, les méthodes de contrôle sont utilisées conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre.
3. Les denrées alimentaires dont l'ionisation est autorisée, ainsi que les doses globales moyennes maximales auxquelles elles peuvent être soumises, figurent à l'annexe.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.