Directive 1999/4/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/11/2013 (consolidation EUR-Lex 01999L0004-20131118, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/02/1999).

TexteDirective 1999/4/CE
RattachementDirective 1999/4/CE
VersionConsolidée au 18/11/2013 (CELEX 01999L0004-20131118)
Référencearticle 2 de la directive 1999/4/CEEUR-Lex →

La directive 79/112/CEE est applicable aux produits définis à l'annexe, selon les conditions suivantes:

a) les dénominations prévues à l'annexe sont réservées aux produits qui y figurent et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner. Ces dénominations sont, le cas échéant, complétées par les termes:

— «en pâte» ou «sous forme de pâte»

ou

— «liquide» ou «sous forme liquide».

Toutefois, les dénominations peuvent être complétées par le qualificatif «concentré»:

— pour le produit défini au point 1 c) de l'annexe, à condition que la teneur en matière sèche provenant du café soit, en poids, supérieure à 25 %,

— pour le produit défini au point 2 c) de l'annexe, à condition que la teneur en matière sèche provenant de la chicorée soit, en poids, supérieure à 45 %;

b) l'étiquetage doit comporter la mention «décaféiné» pour les produits définis au point 1 de l'annexe, pour autant que la teneur en caféine anhydre ne dépasse pas, en poids, 0,3 % de la matière sèche provenant du café. Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente;

c) pour les produits définis au point 1 c) et au point 2 c) de l'annexe, l'étiquetage doit comporter la mention «avec …» ou «conservé à/au …» ou «avec … ajouté» ou «torréfié à/au …» suivie de la (des) dénomination(s) du(des) type(s) de sucre(s) utilisé(s).

Ces mentions doivent figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente;

d) l'étiquetage doit indiquer la teneur minimale en matière sèche provenant du café pour les produits définis au point 1 b) et c), de l'annexe, ou la teneur minimale en matière sèche provenant de la chicorée pour les produits définis au point 2 b) et c) de l'annexe. Ces teneurs sont exprimées en pourcentage du poids du produit fini.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999L0004-20131118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).