Directive 1999/4/CE · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/11/2013 (consolidation EUR-Lex 01999L0004-20131118, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/02/1999).

TexteDirective 1999/4/CE
IntituléANNEXE — DÉNOMINATIONS, DÉFINITIONS ET CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS
RattachementDirective 1999/4/CE
VersionConsolidée au 18/11/2013 (CELEX 01999L0004-20131118)
RéférenceAnnexe de la directive 1999/4/CEEUR-Lex →

1. «Extrait de café», «extrait de café soluble», «café soluble» ou «café instantané»

Le produit concentré obtenu par extraction des graines de café torréfiées, en utilisant uniquement l'eau comme moyen d'extraction, à l'exclusion de tout procédé d'hydrolyse par addition d'acide ou de base. Outre les éléments insolubles technologiquement inévitables et les huiles insolubles provenant du café, l'extrait de café ne doit contenir que les principes solubles et aromatiques du café. Les États membres s'assurent que les méthodes utilisées pour la détermination des teneurs en hydrates de carbone libres et totaux des cafés solubles sont conformes aux points 1 et 2 de l'annexe de la directive 85/591/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à l'alimentation humaine et qu'elles sont validées ou normalisées ou le seront dès que possible.

La teneur en matière sèche provenant du café doit être:

a) pour l'extrait de café: égale ou supérieure à 95 % en poids;

b) pour l'extrait de café en pâte: de 70 à 85 % en poids;

c) pour l'extrait de café liquide: de 15 à 55 % en poids.

L'extrait de café sous forme solide ou en pâte ne doit pas contenir d'autres éléments que ceux provenant de l'extraction du café. L'extrait de café liquide peut contenir des sucres alimentaires, torréfiés ou non, dans une proportion ne dépassant pas 12 % en poids.

2. «Extrait de chicorée», «chicorée soluble» ou «chicorée instantanée»

Le produit concentré obtenu par extraction de la chicorée torréfiée, en utilisant uniquement l'eau comme moyen d'extraction, à l'exclusion de tout procédé d'hydrolyse par addition d'acide ou de base.

Par «chicorée», on entend les racines de Cichorium intybus L., non utilisées pour la production de chicorée witloof, convenablement nettoyées afin d'être desséchées et torréfiées, et servant habituellement à la préparation de boissons.

La teneur en matière sèche provenant de la chicorée doit être:

a) pour l'extrait de chicorée: égale ou supérieure à 95 % en poids;

b) pour l'extrait de chicorée en pâte: de 70 à 85 % en poids;

c) pour l'extrait de chicorée liquide: de 25 à 55 % en poids.

Pour l'extrait de chicorée sous forme solide ou en pâte, les substances ne provenant pas de la chicorée ne peuvent dépasser 1 % en poids.

L'extrait de chicorée liquide peut contenir des sucres alimentaires, torréfiés ou non, dans une proportion ne dépassant pas 35 % en poids.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999L0004-20131118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).