Article 1
À l'annexe II, partie 2, lettre A, de la directive 66/402/CEE, le texte est modifié comme suit. Dans le cas du triticosecale, les chiffres «85», à la colonne 2, sont remplacés par «80».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/02/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, dans le cas des semences de triticale destinées à être commercialisées sur leur propre territoire, les États membres peuvent réduire à 80 % la faculté germinative minimale exigée à l'annexe II;
considérant que cette possibilité ne sera plus accordée à partir du 1er février 2000 conformément à la directive susmentionnée;
considérant que, selon les connaissances scientifiques et techniques actuelles, il semble difficile de produire dans certaines régions de la Communauté des semences de triticale ayant une capacité germinative égale à celle requise à l'annexe II;
considérant que, à la lumière du développement des connaissances scientifiques et techniques, il est approprié de réduire à 80 % la capacité germinative minimale des semences pures;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
À l'annexe II, partie 2, lettre A, de la directive 66/402/CEE, le texte est modifié comme suit. Dans le cas du triticosecale, les chiffres «85», à la colonne 2, sont remplacés par «80».
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er février 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.