La directive 76/762/CEE est modifiée comme suit.
1) L'intitulé est remplacé par le texte suivant:
«concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux-brouillard avant des véhicules à moteur».
2) L'article 1er, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
«1. Chaque État membre procède à l'homologation CE de tout type de feu-brouillard arrière s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essais prévues aux annexes pertinentes.»
3) À l'article 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres attribuent au fabricant une marque d'homologation CE conforme au modèle établi à l'annexe I, appendice 3, pour chaque type de feu-brouillard arrière qu'ils homologuent en vertu de l'article 1er.»
4) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, selon la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 70/156/CEE, de chaque homologation qu'elles ont octroyée, refusée ou retirée en application de la présente directive»
5) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile.»
6) Les annexes sont remplacées par le texte figurant en annexe à la présente directive.