Directive 1999/18/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/03/1999, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01999L0018-19990502 du 02/05/1999, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 1999/18/CE
RattachementDirective 1999/18/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 01999L0018-19990502)
Référencearticle 2 de la directive 1999/18/CEEUR-Lex →

1. À compter du 1er octobre 1999 ou, si la publication des documents visés à l'article 3 est retardée au-delà du 1er avril 1999, six mois après la date de publication effective desdits documents, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les feux-brouillard avant:

— refuser la réception CE ou la réception de portée nationale d'un type de véhicule ou d'un type de feu-brouillard avant

— ni

— interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation des véhicules ainsi que la vente ou la mise en service de feux-brouillard avant,

1. pour autant que les feux-brouillard avant satisfassent aux exigences de la directive 76/762/CEE, modifiée par la présente directive, et que leur installation sur les véhicules soit conforme aux dispositions de la directive 76/756/CEE.

2. À compter du 1er avril 2000, les États membres:

— n'accordent plus la réception CE

— et

— peuvent refuser la réception de portée nationale

2. de tout type de véhicule, pour des motifs concernant les feux-brouillard avant, et de tout type de feu-brouillard avant, si les exigences de la directive 76/762/CEE, telles que modifiées par la présente directive, ne sont pas respectées.

3. À compter du 1er avril 2001, les exigences de la directive 76/762/CEE relatives aux feux-brouillard avant en tant que composants, telles que modifiées par la présente directive, sont applicables aux fins de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE.

4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent, en ce qui concerne les pièces détachées, continuer d'accorder la réception CE et d'autoriser la vente et la mise en service de feux-brouillard avant conformes aux dispositions des précédentes versions de la directive 76/762/CEE, pour autant que ces feux-brouillard avant:

— soient destinés à des véhicules déjà en circulation

— et

— satisfassent aux exigences de ladite directive qui étaient applicables au moment de la première immatriculation du véhicule.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999L0018-19990502. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).