1. À compter du 1er octobre 1999 ou, si la publication des documents visés à l'article 3 est retardée au-delà du 1er avril 1999, six mois après la date de publication effective desdits documents, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les feux-brouillard avant:
— refuser la réception CE ou la réception de portée nationale d'un type de véhicule ou d'un type de feu-brouillard avant
— ni
— interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation des véhicules ainsi que la vente ou la mise en service de feux-brouillard avant,
1. pour autant que les feux-brouillard avant satisfassent aux exigences de la directive 76/762/CEE, modifiée par la présente directive, et que leur installation sur les véhicules soit conforme aux dispositions de la directive 76/756/CEE.
2. À compter du 1er avril 2000, les États membres:
— n'accordent plus la réception CE
— et
— peuvent refuser la réception de portée nationale
2. de tout type de véhicule, pour des motifs concernant les feux-brouillard avant, et de tout type de feu-brouillard avant, si les exigences de la directive 76/762/CEE, telles que modifiées par la présente directive, ne sont pas respectées.
3. À compter du 1er avril 2001, les exigences de la directive 76/762/CEE relatives aux feux-brouillard avant en tant que composants, telles que modifiées par la présente directive, sont applicables aux fins de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE.
4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent, en ce qui concerne les pièces détachées, continuer d'accorder la réception CE et d'autoriser la vente et la mise en service de feux-brouillard avant conformes aux dispositions des précédentes versions de la directive 76/762/CEE, pour autant que ces feux-brouillard avant:
— soient destinés à des véhicules déjà en circulation
— et
— satisfassent aux exigences de ladite directive qui étaient applicables au moment de la première immatriculation du véhicule.