Octroi de licences et inspection
1. Les États membres adoptent des mesures concernant l'octroi des licences et l'inspection des jardins zoologiques existants et nouveaux en vue de garantir le respect des exigences de l'article 3.
2. Tous les jardins zoologiques doivent être titulaires d'une licence dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente directive ou, dans le cas de nouveaux jardins zoologiques, avant leur ouverture au public.
3. Chaque licence doit contenir les conditions à remplir pour respecter les exigences de l'article 3. Le respect de ces conditions sera vérifié notamment au moyen d'inspections régulières et des mesures appropriées seront prises pour assurer cette conformité.
4. Avant d'accorder, de refuser ou de proroger une licence ou de la modifier sensiblement, les autorités compétentes des États membres procèdent à une inspection afin de déterminer si les conditions d'octroi des licences ou les conditions proposées pour l'octroi des licences sont remplies.
5. Si une licence n'a pas été octroyée au jardin zoologique conformément à la présente directive ou si les conditions d'octroi des licences ne sont pas remplies, l'accès du jardin zoologique ou d'une partie de celui-ci:
a) est interdit au public par l'autorité compétente
et/ou
b) satisfait aux exigences appropriées imposées par l'autorité compétente pour garantir que les conditions d'octroi d'une licence sont respectées.
S'il n'est pas satisfait à ces exigences dans un délai approprié, mais n'excédant pas deux ans, à fixer par l'autorité compétente, celle-ci retire ou modifie la licence et ferme le jardin zoologique ou une partie de celui-ci.