Les exigences de l'article 4 relatives à l'octroi de licences ne sont pas d'application lorsqu'un État membre peut démontrer, à la satisfaction de la Commission, que l'objectif de la présente directive tel qu'il est défini à l'article 1er ainsi que les exigences applicables aux jardins zoologiques prévues à l'article 3 sont respectés et maintenus en permanence au moyen d'un système de réglementation et d'enregistrement. Un tel système devrait notamment comporter des dispositions concernant l'inspection et la fermeture des zoos équivalentes à celles de l'article 4, paragraphes 4 et 5.
Directive 1999/22/CE · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 29/03/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 1999/22/CE
RattachementDirective 1999/22/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999L0022)
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