Directive 1999/22/CE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/03/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 1999/22/CE
RattachementDirective 1999/22/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999L0022)
Référencearticle 5 de la directive 1999/22/CEEUR-Lex →

Les exigences de l'article 4 relatives à l'octroi de licences ne sont pas d'application lorsqu'un État membre peut démontrer, à la satisfaction de la Commission, que l'objectif de la présente directive tel qu'il est défini à l'article 1er ainsi que les exigences applicables aux jardins zoologiques prévues à l'article 3 sont respectés et maintenus en permanence au moyen d'un système de réglementation et d'enregistrement. Un tel système devrait notamment comporter des dispositions concernant l'inspection et la fermeture des zoos équivalentes à celles de l'article 4, paragraphes 4 et 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999L0022. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).